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Astreinte liquidée à 1.4 millions d’euros : l’examen de proportionnalité n’est pas automatique !

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Clap de fin judiciaire et astreinte (salée) dans l’affaire menée par le cabinet Morvilliers Sentenac opposant
les acteurs historiques du couteau de Laguiole à un pure player.

Par trois arrêts du 13 février 2025, la Cour de cassation a validé des condamnations lourdes à l’encontre de cette dernière pour avoir entretenu des pratiques commerciales trompeuses, malgré des injonctions claires à y mettre fin.

Le contentieux portait sur l’usage, par un pure player, sur son site internet Laguiole Attitude, de formulations telles que « boutique officielle Laguiole » ou « site officiel Laguiole », susceptibles d’induire en erreur les consommateurs quant à l’origine ou la qualité des produits proposés. Ces mentions avaient été interdites par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 2 mai 2017, confirmé par la Cour d’appel de Montpellier, qui avait assorti l’interdiction d’astreintes.

Malgré ces décisions, le pure player avait poursuivi ses pratiques sous une forme quelque peu modifiée, tentant de contourner la décision d’interdiction. Ces agissements cavaliers justifieront plusieurs procédures de liquidation d’astreinte aboutissant à des montants d’astreinte s’élevant à 1.236.000 euros pour le Syndicat, et à 92.000 euros chacune pour la Forge de Laguiole et les sociétés La Coutellerie de Laguiole.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rejette les demandes du pure player et rappelle que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision initiale, il lui revient d’en préciser le sens et d’apprécier l’étendue de l’obligation. Elle valide ainsi la position des juges du fond, selon laquelle l’usage de formulations similaires à celles interdites relevait de la même prohibition générale.

Sur les montants des astreintes liquidées, et bien que le pure player ait évoqué en cassation un éventuel caractère disproportionné de leur montant, cet argument n’avait pas été clairement soulevé en appel. Dès lors, la Cour ne s’est pas prononcée sur le contrôle de proportionnalité, rappelant qu’une telle appréciation suppose une contestation préalable formée devant les juges du fond.

Cette position n’est que la stricte reprise de la jurisprudence de la Cour, rappelée dans un arrêt du 9 novembre 2023 qui énonçait : « le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. »

La règle est claire mais mérite d’être rappelée : pas de demande, pas d’examen de proportionnalité ! Le résultat en est la confirmation de la liquidation d’une astreinte à un montant record.  

Une décision qui confirme la rigueur de l’encadrement judiciaire des pratiques commerciales en matière de concurrence déloyale, et la portée dissuasive des astreintes en cas d’inexécution prolongée.

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