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La loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a été largement validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 19.02.2026 n°2026-901 DC)

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Toutefois, s’agissant de la saisine du Premier ministre sur les articles 7 « Taxe Holdings » (235 ter C du CGI nouveau), 8 « Pacte Dutreil » (Article 787 B et C du CGI) et 11 « régime de l’apport-cession » (150-0 B ter du CGI), le Conseil constitutionnel constate qu’« aucun motif particulier d’inconstitutionnalité ne ressortant des travaux parlementaires, et en l’absence de griefs dirigés contre ces dispositions, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner spécialement ces dispositions d’office. ».

Le Conseil constitutionnel ayant déclaré ces trois articles ni contraires, ni conformes à la constitution, une large place est laissée aux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) et aux éventuels soubresauts consécutifs.

La loi de finances a été publiée au journal officiel du 20 février 2026 et est applicable le lendemain, soit à compter du 21 février 2026.

A) La taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales codifiée à l’article 235 ter C nouveau du CGI

  1. Champ d’application

La taxe s’applique aux actifs non professionnels détenus par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option ayant leur siège social en France.

Sont également concernées les sociétés dont le siège est établi hors de France, et qui sont assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux. La situation de ces sociétés dont le siège est situé hors de France ne sera pas traitée dans la présente rubrique.

Cette taxe est due lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société est égale ou supérieure à 5 M €.

La valeur vénale est appréciée à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

2° Au moins une personne physique doit détenir une fraction des droits de vote ou des droits financiers de la société égale ou supérieure à 50% ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Sont réputés constituer une seule personne physique, une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un PACS ou concubin notoire, leurs ascendants, descendants ou leurs frères et sœurs, et, le cas échéant ses associés (lorsque la personne physique est titulaire de droits de vote ou financiers dans une société en vertu d’un accord engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution).

Il est tenu compte de la détention directe et de la détention indirecte des droits financiers et des droits de vote. Une personne physique ou une société qui détient 50% au moins des droits de vote ou des droits financiers directement ou indirectement dans une chaîne de participation est considérée comme détenant ces droits à 100%, toute dilution progressive de pourcentage de détention indirecte se trouvant écartée.

3° Les revenus passifs perçus de la société représentent plus de 50% du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements. Cette condition est appréciée sur l’ensemble de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

Les revenus passifs sont définis à l’article 235 ter C, I-B-2 du CGI, ils s’entendent :

  1. des dividendes ;
  2. des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et cautionnements ;
  3. des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ;
  4. des produits de droits d’auteurs ;
  5. des loyers ;
  6. des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée au 1er à 5e ci-dessus lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

Sont exclus des revenus passifs, les revenus des centrales de trésorerie à raison des conventions autorisées (C. Mon. et Fin art. L511-7, I-3) correspondant à des opérations de trésorerie réalisées directement entre les sociétés liées.

B) Assiette de la taxe

La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :

1° Les biens affectés à l’exercice de la chasse ;

2° Les biens affectés à l’exercice de la pêche ;

3° Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L.421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

4° Les bijoux et les métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ;

5° Les chevaux de courses ou de concours ;

6° Les vins et les alcools ;

7° Les logements dont la personne physique (détenant une fraction des droits de vote ou des droits financiers de la société égale ou supérieure à 50% ou exerçant en fait le pouvoir de décision dans la société, la personne physique s’entend des personnes composant le cercle familial et des associés tenus par un engagement d’unité de vote en matière de politique de distribution) se réserve la jouissance, soit :

– des logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;

– des logements loués fictivement.

Il convient d’observer que les objets d’arts, de collection ou d’antiquité ne figurent pas dans la liste des actifs imposables.

Les actifs ci-dessus en principe inclus dans l’assiette de la taxe en raison de leur caractère non professionnel ne sont toutefois pas retenus pour leur fraction affectée au cours de l’exercice au titre duquel la taxe est due, à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l’objet même d’une telle activité réalisée par :

  • la société elle-même ou une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b de l’article 965, 2° du CGI ;
  • une personne physique détenant des droits dans la société passible de la taxe et qui y exerce son activité professionnelle principale telle que définie en matière d’IFI (CGI Art. 975, I) ;
  • une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI dans laquelle une personne physique exerce effectivement son activité principale ou une société soumise à l’IS, dans laquelle une personne physique exerce des fonctions de direction dans les conditions prévues au II à IV de l’article 975 du CGI.

La valeur vénale imposable des logements est déterminée nette des dettes d’acquisition contractées auprès des tiers non liés :

  1. les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
  2. les dettes à échéances non constantes et les dettes avec remboursement in fine font l’objet d’un amortissement linéaire fictif sur la durée totale de l’emprunt ;
  3. les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles pour chaque exercice à hauteur du montant initial du prêt diminué de 1/20 de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.

Les dettes immobilières contractées par la société auprès de personnes liées ne sont pas prises en compte. Il s’agit des dettes contractées :

  • auprès de la personne physique détenant la société holding ou qui y aura en fait le pouvoir de décision ;
  • auprès d’une société qui est contrôlée par cette personne physique ;
  • auprès d’une société qui contrôle la société holding au auprès d’une société que la société holding contrôle directement ou indirectement.

Aucune dette n’est déductible pour les biens autres que les logements.

C) Taux de la taxe

La taxe est calculée au taux de 20%.

D) Déclaration de la taxe

Pour les sociétés françaises, la taxe est déclarée selon les règles de l’IS. La taxe ne constitue pas une charge déductible pour la détermination des bénéfices imposables à l’IS et doit donc être réintégrée extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal.

E) Articulation avec l’IFI

Les parts ou actions de sociétés établies en France à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société sont exonérées d’IFI lorsqu’elles ont été soumises à la taxe de 20% au titre de l’exercice clos au cours de l’année précédant le 1er janvier.

F) Entrée en vigueur

La taxe de 20% est due au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026.

Par conséquent les parts ou actions des sociétés pourront être exonérées pour la première fois en application de l’article 975, VII nouveau du CGI au titre de l’IFI dont le fait générateur interviendra le 1er janvier 2027.

2. Ajustements des conditions d’application du Pacte Dutreil – Transmission (Article 787 B et C du CGI) et incertitudes sur certains ajustements concernant leur application sur les engagements individuels en cours

2.1 Rappelons que le pacte Dutreil favorise la transmission à titre gratuit (par donation ou succession) d’une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale en réduisant la base taxable aux droits de mutation à hauteur de 75% de leur valeur.

S’agissant de titres de sociétés, le bénéfice du pacte Dutreil est conditionné :

  • au respect d’un engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres des associés, d’au moins 2 ans, en cours en principe au moment de la transmission à titre gratuit des titres compris dans le pacte et portant sur au moins 17 % des droits financiers et 34% des droits de vote (s’agissant des sociétés non cotées).
  • à la poursuite jusqu’à son terme de l’engagement collectif par les donataires, héritiers ou légataires souhaitant bénéficier du régime de faveur.
  • à l’engagement individuel des donataires, héritiers ou légataires de conserver les titres reçus pendant 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif.

2.2 L’article 8 de la loi de Finances pour 2026 opère deux ajustements.

1° La durée de l’engagement individuel de conservation des titres est portée de 4 ans à 6 ans (nota : il en va de même pour la transmission d’une entreprise individuelle CGI Art. 787 C).

2° La fraction de la valeur vénale des titres transmis représentative de la valeur de certains actifs limitativement énumérés par la loi est exclue de l’assiette de l’exonération partielle, lorsque ces actifs ne sont pas exclusivement affectés par la société à son activité principale de nature industrielle, commerciale au sens des articles 34 et 35 du CGI, artisanale, agricole ou libérale pendant une durée d’au moins 3 ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition et jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation de 6 ans, ou, à défaut, jusqu’à sa cession.

Les éléments d’actifs concernés sont :

  • les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
  • les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
  • les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du CIBS, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
  • les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du CGI ;
  • les chevaux de course ou de concours ;
  • les vins et les alcools ;
  • les logements et résidences.

A l’inverse, si ces actifs sociaux répondent à cette condition d’affectation exclusive pour une certaine durée (de 9 ans en principe), ils ne sont pas écartés du bénéfice de l’exonération partielle et la valeur totale des titres transmis est ainsi réduite de 75%.

2.3 Entrée en vigueur

Les ajustements apportés à l’article 787 B du CGI s’appliquent aux transmissions à titre gratuit effectuées à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel soit le 21 février 2026.

Les engagements individuels en cours avant la date d’entrée en vigueur de la loi ne devraient pas être concernés par la nouvelle durée de conservation de 6 ans, mais une confirmation de l’administration fiscale serait la bienvenue afin de lever toute incertitude sur cette situation.

3. Les aménagements au régime de l’apport-cession (Article 150 O B ter du CGI) peuvent concerner les apports intervenus avant le lendemain de la publication de la loi.

3.1 Rappelons que les particuliers qui apportent leurs titres relevant du régime des plus-values de l’article 150-0 A du CGI à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’ils contrôlent bénéficient de plein droit d’un report d’imposition des plus-values (CGI art. 150-0 B ter).

La cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport de titres après un délai de trois ans ne met pas fin au report.

De même la cession des titres apportés dans le délai de 3 ans de l’apport ne met pas fin au report d’imposition chez l’apporteur si 60% du produit de la cession sont réinvestis dans les 2 ans de la cession dans une activité économique. Dans ce dernier cas, le maintien du report d’imposition est alors subordonné à la conservation par la société bénéficiaire de l’apport des biens ou titres acquis en remploi pendant au moins un an décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société bénéficiaire de l’apport (5 ans en cas de réinvestissement indirect).

3.2 La loi de finances pour 2026 prévoit :

  • une augmentation du quota de réinvestissement porté de 60% à 70%,
  • un allongement des délais de conservation des actifs acquis en remploi porté de 1 an à 5 ans.

Mais en contrepartie du renforcement des exigences de réinvestissement, le délai de 2 ans dont dispose la société bénéficiaire des apports de titres pour procéder au réinvestissement à compter de la date de cession des titres apportés est porté de 2 ans à 3 ans.

Par ailleurs les activités éligibles au réinvestissement permettant le maintien du report d’imposition sont désormais renvoyées aux activités définies à l’article 199 terdecies-0A, I-C-3° du CGI. 

Cet article énumère les activités éligibles et celles exclues.

Il s’agit des activités industrielles, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l’exclusion :

  • des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie (c’est-à-dire les activités de production d’électricité),
  • des activités financières ;
  • des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ;
  • des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières (c’est-à-dire marchands de biens, lotisseurs, agences immobilières, administrateurs de biens et promoteurs immobiliers).

Les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont également exclues par l’article 150-0B ter du CGI.

Enfin, en cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport et si le donataire contrôle la société émettrice des titres transmis à l’issue de la donation, le report d’imposition de la plus-value est transféré sur sa tête.

L’exonération est définitive, sauf si le donataire cède, apporte, rembourse ou annule les titres reçus avant un délai de 5 ans à compter de la donation (ou dans les 10 ans en cas d’investissement indirect).

Ce délai de conservation par le donataire est porté de 5 ans à 6 ans à compter de la donation (de 10 à 11 ans en cas de réinvestissement indirect via une structure de capital investissement par la société bénéficiaire de l’apport).

3.3 Entrée en vigueur

Les modifications du régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0B ter du CGI s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter de la publication de la loi de finances, soit depuis le 21 février 2026.

Par conséquent, en visant, non pas la date de l’apport, mais celle de la cession des titres apportés, les nouvelles dispositions concernent des apports intervenus avant le 21 février 2026.

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