Le règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 applicable à toutes les successions ouvertes à compter du 17 août 2015 a opéré de profonds bouleversements en droit des successions en permettant d’uniformiser les règles applicables à une succession internationale.
Il a également été conçu comme un outil d’anticipation successorale en ce qu’il admet la professio juris c’est-à-dire la possibilité pour le de cujus de prévoir à l’avance la loi applicable à sa succession, réglant ainsi l’incertitude régnant autour de la notion de « résidence habituelle ».
Le règlement européen prévoit que c’est la résidence habituelle du défunt qui détermine la loi applicable à sa succession, la résidence habituelle étant une notion hybride prenant en compte les circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et permettant de révéler l’existence d’un lien étroit et stable avec l’Etat concerné.
Dans la pratique pourtant, il est fréquent de constater que le de cujus n’a pas ou pas clairement exprimé sa volonté, soit parce qu’il n’a pas laissé derrière lui de disposition à cause de mort soit parce que ladite disposition n’a pas mentionné expressément la loi choisie (ou dans des termes trop imprécis pour qu’ils ne génèrent pas de contentieux autour de la volonté implicite du défunt).
Cette absence de référence est lourde de conséquence puisque la succession, en application du jeu de la résidence habituelle, peut se voir régie par une loi qui n’était justement pas celle choisie par le de cujus, et se voir appliquer avec elle des règles non souhaitées.
Dans le cadre d’une mobilité internationale, il est donc important de planifier sa succession et de privilégier notamment un choix exprès de la loi applicable.
Attention toutefois aux limites de ce correctif !
Le choix de loi ne permet toutefois pas de garantir à coup sûr l’applicabilité de la loi désignée par le défunt. Outre les exceptions classiques que prévoit le règlement européen, la loi n° 2021-1109 publiée le 25 août 2021 applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021 a instauré un nouveau droit légal de prélèvement compensatoire qui peut venir anéantir la volonté testamentaire.
En effet, l’article 913 al. 3 du Code civil prévoit que si lui-même ou au moins l’un de ses enfants est, au moment de son décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et si la loi étrangère applicable à sa succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause pourront effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Si les trois conditions posées par l’article sont réunies (le défunt détient des biens mobiliers ou immobiliers situés en France, sa succession est soumise à une loi étrangère en application du règlement européen « Successions internationales » et le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement), les enfants peuvent bénéficier de ce droit, peu importe le choix opéré antérieurement par leur père ou mère.
Cette disposition est néanmoins largement contestée en ce qu’elle entre en contrariété avec les dispositions du règlement européen « Successions internationales » (notamment le principe de prévisibilité de la loi) ainsi que les règles internes, de sorte qu’il est fort probable qu’elle soit remise en question, sans qu’il ne soit toutefois pas d’anticiper sa longévité.
Face à l’incertitude qui règle autour de ce droit à prélèvement compensatoire qui entoure la planification successorale, seule la « renonciation anticipée à l’action en réduction » prévue à l’article 929 du Code civil apparaît pour l’heure l’outil pouvant neutraliser ces complexités, laquelle peut toutefois s’avérer délicate à mettre en pratique.
Si un descendant réclame son droit à prélèvement compensatoire, l’autre solution des héritiers pourrait alors consister à soulever une question préjudicielle à la CJUE, ce qui permettrait d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente que la CJUE examine ladite question, en espérant que la disposition relative au droit compensatoire soit déclarée non-conforme au règlement européen.